Heures supplémentaires

 

Une fois de plus, force est de constater que les audiences des Délégués du Personnel (les DP) révèlent  de bien curieuses surprises. Voyez plutôt.

 

La contrainte :

Il est de notoriété publique que la majorité de salariés préfèrent la compensation des heures supplémentaires en salaire plutôt qu’en temps de repos. La restriction de l’accord d’entreprise qui limite le paiement des heures supplémentaires au profit de la compensation en temps de repos est vécue essentiellement comme une contrainte.

Extrait de l’accord d’entreprise, article 1-1102
Les heures supplémentaires doivent être compensées en repos. Ce repos est pris, en accord avec le responsable hiérarchique, dans les deux mois suivant notification du droit à repos.
A titre exceptionnel, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement pour les salariés non-cadres.

La surprise :

Pourtant, cela n’a pas empêché un délégué du personnel de contester le paiement d’heures supplémentaires accordé à certains salariés, notamment des cadres, le dit délégué arguant que ce paiement contrevenait à l’accord d’entreprise.

Le représentant de la DRH, surpris de cette réclamation, argumenta en affirmant que le paiement avait été accordé à la demande des salariés et le montant calculé selon les conditions légales et, qu’en conséquence, personne n’avait été lésé dans l’affaire.

Cette explication n’a pas convaincu le délégué du personnel qui a maintenu sa demande d’application stricte de l’accord d’entreprise à l’avenir.

Notre position :

La CFE-CGC ne partage pas la position de ce délégué du personnel. Notre syndicat apprécie que la Direction assouplisse les règles de l’accord d’entreprise au profit des salariés, la seule crainte étant qu’une souplesse accordée à certains salariés et non à d’autres soit perçue comme une inégalité, voire une injustice. Aussi, sur ce point, la CFE-CGC est favorable à la modification de l’accord d’entreprise visant à étendre la possibilité de paiement des heures supplémentaires en complément de la compensation par temps de repos.

Ce n’est pas l’avis de tous les syndicats ; méfions nous de ceux qui veulent notre bonheur malgré nous. 

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Dénonciation de l’Accord d’entreprise. La réponse du Directeur Général.

Au début du mois de mars,  les organisations syndicales ont demandé, par écrit, au Directeur général de ne pas dénoncer l’accord d’entreprise arrivant à échéance, mais au contraire de le proroger, en y apportant si nécessaire, des modifications par amendements.

Le Directeur général a répondu à cette demande par une lettre en date du 27 mars 2013 dans laquelle il constate effectivement la nécessité d’arbitrer rapidement entre les deux options disponibles : la dénonciation ou la prorogation.

Dans sa lettre, le Directeur général considère que la simple prorogation en l’état de l’accord d’entreprise pour une nouvelle période de cinq ans est à exclure. Pour autant le Directeur « soucieux de préserver la qualité du dialogue social au sein de l’IRSN » affirme prendre note du souhait des organisations syndicales de ne pas dénoncer l’accord d’entreprise.

Alors, que devons nous comprendre et conclure de cette lettre ? Nous laissons aux plus fins exégètes de l’institut le soin d’y répondre.

Lire la lettre de réponse du Directeur général 

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Dénonciation de l’Accord d’Entreprise de l’IRSN

L’ensemble des organisations syndicales de l’IRSN ont adressé au Directeur général une lettre ouverte commune lui demandant de ne pas dénoncer l’Accord d’Entreprise de l’IRSN lorsque celui-ci arrivera à échéance le 1er août 2013. Les organisations syndicales estiment que la procédure de dénonciation est dangereuse pour les salariés de l’IRSN et proposent de modifier le cas échéant les articles de l’accord par une procédure de révision.

lire la lettre ouverte au Directeur général.

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Mais à quoi sert PLEIADE ?

Les comptes-rendus d’audience des délégués du personnel (DP) recèlent parfois de bien singulières constatations : dans le compte rendu FAR de janvier 2013, un délégué du personnel trouve surprenant qu’une note importante pour l’ensemble du personnel (concernant l’assurance des salariés durant leurs missions) ait été diffusée par PLEIADE et non pas par courriel : « Pour une information aussi importante, le fait de la diffuser par PLEIADE entraine un risque fort de non prise en considération de cette nouvelle donnée ». Ledit délégué somme ensuite la Direction d’informer les salariés par courriel au plus tôt : « …demande qu’une information par courriel soit réalisée sur ce sujet dans les plus brefs délais ».

Evidemment la réponse attendue de la DRH serait que PLEIADE est l’outil officiel de distribution du courrier à l’IRSN et que chaque salarié est tenu de consulter et traiter régulièrement et fréquemment sa bannette d’arrivée du courrier. Formellement, le manquement à cette règle est assimilable à une faute professionnelle.

Telle n’est pourtant pas la réponse de la DRH qui s’empresse d’obtempérer à la requête en émettant le courriel demandé, dans les plus brefs délais.

Que conclure de cette réponse ? Tout simplement que la Direction reconnait, par ce fait, que PLEIADE constitue un risque fort de mauvaise diffusion de l’information à l’IRSN. Le problème est que PLEIADE ne sert pas qu’à informer les salariés sur leurs droits et protection mais est d’abord l’outil de diffusion de tout le courrier professionnel, non redondé par courriel celui-là.

Alors, quand la Direction abordera enfin ce délicat problème du fonctionnement de PLEIADE ?

Nous aurons certainement l’occasion de vous en reparler.

voir le compte rendu DP de FAR janvier 2013.

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